J.O. 106 du 6 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 avril 2007 pris en application de l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2007 autorisant des opérations de prélèvement de loups (Canis lupus) pour la période 2007-2008


NOR : DEVN0752006A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive no 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2006 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2007 autorisant des opérations de prélèvement de loups (Canis lupus) pour la période 2007-2008 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 4 avril 2007,

Arrêtent :


Article 1


I. - En application de l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé, le présent arrêté fixe des modalités particulières pour le déclenchement et la mise en oeuvre des opérations de tirs de défense autorisées par l'arrêté du 13 avril 2007 précité.

II. - Ces modalités particulières s'appliquent aux éleveurs et aux groupements pastoraux dont le troupeau répond aux deux conditions suivantes :

1° Il s'agit d'un troupeau pour lequel la récurrence des attaques de loups d'une année à l'autre confirme une forte probabilité de dommages importants malgré la mise en oeuvre de mesures de protection et le recours à l'effarouchement ;

2° Ce troupeau évolue dans les territoires définis en annexe au présent arrêté.

Article 2


Les conditions et modalités fixées par l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé et son annexe s'appliquent aux éleveurs et aux groupements pastoraux mentionnés à l'article 1er, sauf en ce qui concerne les modalités particulières pour le déclenchement et la mise en oeuvre du tir de défense fixées aux articles 3 et 4 ci-après.

Article 3


Pour les éleveurs et groupements pastoraux mentionnés à l'article 1er, les modalités de « la mise en oeuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) » prévues au point II-1 (c) de l'annexe à l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé sont remplacées par les modalités suivantes :

Ces éleveurs et groupements pastoraux peuvent mettre en oeuvre le tir de défense selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté, sous réserve que :

- des mesures de protection au titre de la protection des troupeaux contre la prédation ou d'autres dispositifs de protection jugés d'effets équivalents par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sont mises en oeuvre ;

- et un effarouchement a été réalisé ;

- et une attaque donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup a été constatée par des agents chargés de cette mission par l'administration.

Les préfets des départements concernés déterminent ceux des éleveurs ou groupements pastoraux qui répondent à ces critères. A cet effet, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt vérifie la récurrence des attaques de loups d'une année à l'autre confirmant une forte probabilité de dommages importants sur le troupeau concerné et la mise en oeuvre effective des mesures de protection.

Article 4


Par dérogation au point III-2 de l'annexe à l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé et dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté :

- le tir de défense peut être mis en oeuvre par les éleveurs ou groupements pastoraux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué sur les territoires définis en annexe, en dehors des réserves naturelles nationales et du coeur des parcs nationaux. Il peut être suspendu ou interrompu dans les cas prévus par l'arrêté du 13 avril 2007 précité ;

- les préfets des départements concernés établissent la liste des personnes en possession d'un permis de chasser valable pour l'année en cours à qui les éleveurs ou groupements pastoraux peuvent déléguer la réalisation du tir de défense, ainsi que les types d'armes de 5e catégorie mentionnés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé et adaptés à la situation.

Les autres modalités fixées au point III-2 de l'annexe à l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé s'appliquent à ces opérations.

Article 5


En complément du suivi des opérations prévu par l'arrêté du 13 avril 2007 susvisé, les modalités particulières fixées par le présent arrêté font l'objet d'un suivi permettant d'estimer leurs effets pour améliorer la prévention des dommages.

Sur chaque territoire mentionné à l'article 1er, un contrôle renforcé par des agents chargés par l'administration de cette mission peut être réalisé chez les éleveurs ou groupements pastoraux concernés.

Article 6


Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes maritimes, de la Drôme et de la Savoie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 2007.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature

et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal



A N N E X E

LISTE DES TERRITOIRES D'APPLICATION


Les territoires mentionnés au 2° du II de l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :

Dans les Alpes-de-Haute-Provence : communes de Castellet-les-Sausses, Colmars-les-Alpes, Jausiers, Larche, La Condamine-Châtelard, Le Fugeret, Méailles, Meyronnes, Saint-Paul-sur-Ubaye, Sausses et Thorame-Haute ;

Dans les Hautes-Alpes : communes de Abriès, Aiguilles, Arvieux, Agnières-en-Dévoluy, Château-Ville-Vieille, Ceillac, Eygliers, Guillestre, La Cluse, Molines-en-Queyras, Ristolas, Saint-Disdier, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Véran et Vars ;

Dans les Alpes-Maritimes : communes de Belvédère, Beuil, Breil-sur-Roya, Clans, Daluis, Entraunes, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Brigue, Lucéram, Péone, Pierglas, Rigaud, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-d'Entraunes, Saint-Martin-Vésubie, Saorge, Tende, Valdeblore, Venanson, Villars-sur-Var et Villeneuve-d'Entraunes ;

Dans la Drôme : communes de Bouvante et Omblèze ;

En Savoie : communes de Avrieux, Bramans, Jarrier, Valloire et Valmeinier.